C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
23. Avant de transmettre un rapport à un tiers, le psychoéducateur obtient l’autorisation explicite du client concerné après lui avoir exposé les renseignements qu’il contient.
D. 1073-2013, a. 23.